T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R17. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R17. Le transporteur qui établit pour la première fois la proportion prévue à l’article 677R13, doit estimer le kilométrage à parcourir jusqu’à la fin de l’année de répartition en cours.
Cette estimation n’est pas sujette à redressement lorsqu’elle est basée sur des données réelles relatives à l’année de répartition précédente et lorsque ces données sont représentatives des opérations de l’année de répartition en cours.
Dans les autres cas, un redressement de la taxe doit être effectué.
Si la période de compilation des données réelles et représentatives excède 3 mois à la fin de l’année de répartition, le redressement est effectué dans les 45 jours suivant la fin de l’année de répartition, en considérant le kilométrage de cette période de compilation.
Si cette période de compilation est inférieure à 3 mois, le redressement est effectué dans les 45 jours suivant la fin de l’année de répartition suivante, en considérant le kilométrage de cette année.
D. 1108-95, a. 10.